C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
17. Sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  dans les zones 2, 3, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 16, 18, 22, 26 et 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022; dans la zone 13, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours de la même année au moyen d’un engin de type 11; dans la zone 16, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours de la même année au moyen d’un engin de type 6;
2°  dans les zones 3, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 16, 18, 22, 26 et 28, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
3°  dans les zones 1 et 6, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022;
3A°  dans les zones 1, 2 et 6, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2023;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  dans les zones 4, 9, 10, la partie est de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XIV, 12, 15 sauf les parties ouest et nord dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours de l’année 2022;
5.1°  (paragraphe abrogé);
5.2°  dans les zones 4, 9, 10, la partie est de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XIV, XII, XV sauf les parties ouest et nord dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 27 sauf la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours de l’année 2023;
6°  dans les zones 5, 8, 19 partie sud, 20, la partie de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 29, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2022 et 2023;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, et sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Chapeau-de-Paille, Chapais, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Owen, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours de l’année 2022;
2°  dans les zones d’exploitation contrôlée Anse‑Saint‑Jean, Chapeau‑de‑Paille, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros‑Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac‑Brébeuf, Lac‑de‑la‑Boîteuse, La Lièvre, Mars‑Moulin, Martin‑Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Des Passes, Rivière‑aux‑Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
3°  dans les zones d’exploitation contrôlée Capitachouane et Festubert, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022. Au cours de la même année, la chasse à l’orignal avec bois, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
4°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
5°  dans les zones d’exploitation contrôlée Dumoine, Kipawa et Restigo, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022. Au cours de la même année, la chasse à l’orignal au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
6°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 5 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
7°  dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga et de la Rivière-Blanche, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022;
7A°  dans la zone d’exploitation contrôlée Petawaga, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2023;
8°  dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Buteux–Bas-Saguenay, Des Martres, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lac-aux-Sables, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison-de-Pierre, Pontiac, Rapides-des-Joachims, Saint-Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours de l’année 2022;
8A°  dans les zones d’exploitation contrôlée Bas‑Saint‑Laurent, Batiscan‑Neilson, Bras‑Coupé‑Désert, Buteux–Bas‑Saguenay, Chapais, Des Martres, de la Rivière‑Blanche, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lac‑aux‑Sables, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison‑de‑Pierre, Owen, Pontiac, Rapides‑des‑Joachims, Saint‑Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours de l’année 2023;
9°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal de plus d’un an est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2022 et 2023.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7; A.M., a. 1; A.M. 2014-002, a. 7; A.M. 2015, a. 3; A.M. 2016-003, a. 9; A.M. 2018-003, a. 12; A.M. 2018-011, a. 3; A.M. 2019-008, a. 2; A.M. 2020-03-18, a. 14; A.M. 2022-013, a. 7; A.M. 2022-019, a. 1; A.M. 2023-0004, a. 1.
17. Sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  dans les zones 2, 3, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 16, 18, 22, 26, 27 sauf la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022; dans la zone 13, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours de la même année au moyen d’un engin de type 11; dans la zone 16, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours de la même année au moyen d’un engin de type 6;
2°  dans les zones 2, 3, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 16, 18, 22, 26, 27 sauf la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
3°  dans les zones 1 et 6, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2022 et 2023;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  dans les zones 4, 9, 10, la partie est de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XIV, 12, 15 sauf les parties ouest et nord dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours des années 2022 et 2023;
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  dans les zones 5, 8, 19 partie sud, 20, la partie de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 29, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2022 et 2023;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, et sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Chapeau-de-Paille, Chapais, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Owen, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours de l’année 2022;
2°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 1 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
3°  dans les zones d’exploitation contrôlée Capitachouane et Festubert, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022. Au cours de la même année, la chasse à l’orignal avec bois, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
4°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
5°  dans les zones d’exploitation contrôlée Dumoine, Kipawa et Restigo, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022. Au cours de la même année, la chasse à l’orignal au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
6°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 5 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
7°  dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga et de la Rivière-Blanche, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2022 et 2023;
8°  dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Buteux–Bas-Saguenay, Des Martres, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lac-aux-Sables, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison-de-Pierre, Pontiac, Rapides-des-Joachims, Saint-Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2022 et 2023;
9°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal de plus d’un an est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2022 et 2023.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7; A.M., a. 1; A.M. 2014-002, a. 7; A.M. 2015, a. 3; A.M. 2016-003, a. 9; A.M. 2018-003, a. 12; A.M. 2018-011, a. 3; A.M. 2019-008, a. 2; A.M. 2020-03-18, a. 14; A.M. 2022-013, a. 7; A.M. 2022-019, a. 1.
17. Sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  dans les zones 2, 3, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 16, 18, 22, 26, 27 sauf la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022; dans la zone 13, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours de la même année au moyen d’un engin de type 11; dans la zone 16, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours de la même année au moyen d’un engin de type 6;
2°  dans les zones 2, 3, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 16, 18, 22, 26, 27 sauf la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
3°  dans les zones 1 et 6, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2022 et 2023;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  dans les zones 4, 9, 10, la partie est de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XIV, 12, 15 sauf les parties ouest et nord dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, et 17, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours des années 2022 et 2023;
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  dans les zones 5, 8, 19 partie sud, 20, la partie de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 29, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2022 et 2023;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, et sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Chapeau-de-Paille, Chapais, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Owen, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours de l’année 2022;
2°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 1 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
3°  dans les zones d’exploitation contrôlée Capitachouane et Festubert, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022. Au cours de la même année, la chasse à l’orignal avec bois, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
4°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
5°  dans les zones d’exploitation contrôlée Dumoine, Kipawa et Restigo, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022. Au cours de la même année, la chasse à l’orignal au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
6°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 5 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
7°  dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga et de la Rivière-Blanche, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2022 et 2023;
8°  dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Buteux–Bas-Saguenay, Des Martres, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lac-aux-Sables, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison-de-Pierre, Pontiac, Rapides-des-Joachims, Saint-Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2022 et 2023;
9°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal de plus d’un an est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2022 et 2023.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7; A.M., a. 1; A.M. 2014-002, a. 7; A.M. 2015, a. 3; A.M. 2016-003, a. 9; A.M. 2018-003, a. 12; A.M. 2018-011, a. 3; A.M. 2019-008, a. 2; A.M. 2020-03-18, a. 14; A.M. 2022-013, a. 7.
17. Sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  dans les zones 2, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 27 sauf la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2020; dans la zone 13, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours de la même année au moyen d’un engin de type 11; dans la zone 16, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours de la même année au moyen d’un engin de type 6;
2°  dans les zones 2, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 27 sauf la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2021;
3°  dans les zones 1, 6 et les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2020 et 2021;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  dans les zones 9, 10, la partie est de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XIV, 12, 15 sauf les parties ouest et nord dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, et 17, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours des années 2020 et 2021;
5.1°  dans les zones 3 et 4, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours des années 2019 à 2021;
6°  dans les zones 5, 8, 19 partie sud, 20, la partie de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 29, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2020 et 2021;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, et sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Chapeau-de-Paille, Chapais, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Owen, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours de l’année 2020;
2°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 1 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2021;
3°  dans les zones d’exploitation contrôlée Capitachouane et Festubert, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2020. Au cours de la même année, la chasse à l’orignal avec bois, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
4°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2021;
5°  dans les zones d’exploitation contrôlée Dumoine, Kipawa et Restigo, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2020. Au cours de la même année, la chasse à l’orignal au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
6°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 5 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2021;
7°  dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga et de la Rivière-Blanche, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2020 et 2021;
8°  dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison-de-Pierre, Pontiac, Rapides-des-Joachims, Saint-Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2020 et 2021;
9°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal de plus d’un an est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2020 et 2021.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7; A.M., a. 1; A.M. 2014-002, a. 7; A.M. 2015, a. 3; A.M. 2016-003, a. 9; A.M. 2018-003, a. 12; A.M. 2018-011, a. 3; A.M. 2019-008, a. 2; A.M. 2020-03-18, a. 14.
17. Sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  dans les zones 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 27 sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe XI et la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2016 et 2018; dans la zone 13, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours des mêmes années au moyen d’un engin de type 11; dans la zone 16, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours des mêmes années au moyen d’un engin de type 6;
2°  dans les zones 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 27 sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe XI et la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2017 et 2019;
3°  dans les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2016 à 2018;
4°  dans les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2019;
5°  dans les zones 9, 10, la partie est de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XIV, 12, 15 sauf les parties ouest et nord dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, et 17, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours des années 2016 à 2019;
5.1°  dans les zones 3 et 4, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours des années 2019 à 2021;
6°  dans les zones 5, 8, 19 partie sud, 20, la partie de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 29, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2016 à 2019;
7°  dans les zones 1 et 6, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2016 à 2019; 
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  dans la zone 2 et dans la partie est de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe XI, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2018;
11°  dans la zone 2 et dans la partie est de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe XI, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2016, 2017 et 2019. 
Nonobstant le premier alinéa, et sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Chapeau-de-Paille, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018, sauf dans les zones d’exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent, Chapais et Owen, où la chasse à l’original dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours de l’année 2018;
2°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 1 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019, sauf dans les zones d’exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent, Chapais et Owen, où la chasse à l’original est permise au cours de l’année 2019;
3°  dans les zones d’exploitation contrôlée Capitachouane et Festubert, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2014, 2016 et 2018. Au cours des mêmes années, la chasse à l’orignal avec bois, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
4°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2015, 2017 et 2019;
5°  dans les zones d’exploitation contrôlée Dumoine, Kipawa et Restigo, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2018. Au cours des mêmes années, la chasse à l’orignal au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
6°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 5 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2017 et 2019;
7°  dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga et de la Rivière-Blanche, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019;
8°  dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison-de-Pierre, Pontiac, Rapides-des-Joachims, Saint-Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012 à 2019;
9°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal de plus d’un an est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7; A.M., a. 1; A.M. 2014-002, a. 7; A.M. 2015, a. 3; A.M. 2016-003, a. 9; A.M. 2018-003, a. 12; A.M. 2018-011, a. 3; A.M. 2019-008, a. 2.
17. Sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  dans les zones 3 et 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 27 sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe XI et la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2016 et 2018; dans la zone 13, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours des mêmes années au moyen d’un engin de type 11; dans la zone 16, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours des mêmes années au moyen d’un engin de type 6;
2°  dans les zones 3 et 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 27 sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe XI et la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2017 et 2019;
3°  dans les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2016 à 2018;
4°  dans les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2019;
5°  dans les zones 9, 10, la partie est de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XIV, 12, 15 sauf les parties ouest et nord dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, et 17, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours des années 2016 à 2019;
6°  dans les zones 5, 8, 19 partie sud, 20, la partie de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 29, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2016 à 2019;
7°  dans les zones 1, 4 et 6, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2016 à 2019; 
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  dans la zone 2 et dans la partie est de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe XI, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2018;
11°  dans la zone 2 et dans la partie est de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe XI, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2016, 2017 et 2019. 
Nonobstant le premier alinéa, et sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Chapeau-de-Paille, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018, sauf dans les zones d’exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent, Chapais et Owen, où la chasse à l’original dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours de l’année 2018;
2°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 1 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019, sauf dans les zones d’exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent, Chapais et Owen, où la chasse à l’original est permise au cours de l’année 2019;
3°  dans les zones d’exploitation contrôlée Capitachouane et Festubert, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2014, 2016 et 2018. Au cours des mêmes années, la chasse à l’orignal avec bois, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
4°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2015, 2017 et 2019;
5°  dans les zones d’exploitation contrôlée Dumoine, Kipawa et Restigo, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2018. Au cours des mêmes années, la chasse à l’orignal au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
6°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 5 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2017 et 2019;
7°  dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga et de la Rivière-Blanche, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019;
8°  dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison-de-Pierre, Pontiac, Rapides-des-Joachims, Saint-Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012 à 2019;
9°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal de plus d’un an est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7; A.M., a. 1; A.M. 2014-002, a. 7; A.M. 2015, a. 3; A.M. 2016-003, a. 9; A.M. 2018-003, a. 12; A.M. 2018-011, a. 3.
17. Sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  dans les zones 3 et 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 27 sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe XI et la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2016 et 2018; dans la zone 13, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours des mêmes années au moyen d’un engin de type 11; dans la zone 16, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours des mêmes années au moyen d’un engin de type 6;
2°  dans les zones 3 et 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 27 sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe XI et la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2017 et 2019;
3°  dans les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2016 à 2018;
4°  dans les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2019;
5°  dans les zones 9, 10, la partie est de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XIV, 12, 15 sauf les parties ouest et nord dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, et 17, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours des années 2016 à 2019;
6°  dans les zones 5, 8, 19 partie sud, 20, la partie de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 29, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2016 à 2019;
7°  dans les zones 1, 4 et 6, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2016 à 2019; 
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  dans la zone 2 et dans la partie est de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe XI, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2018;
11°  dans la zone 2 et dans la partie est de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe XI, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2016, 2017 et 2019. 
Nonobstant le premier alinéa, et sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Chapeau-de-Paille, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018;
2°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 1 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019;
3°  dans les zones d’exploitation contrôlée Capitachouane et Festubert, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2014, 2016 et 2018. Au cours des mêmes années, la chasse à l’orignal avec bois, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
4°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2015, 2017 et 2019;
5°  dans les zones d’exploitation contrôlée Dumoine, Kipawa et Restigo, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2018. Au cours des mêmes années, la chasse à l’orignal au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
6°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 5 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2017 et 2019;
7°  dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga et de la Rivière-Blanche, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019;
8°  dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison-de-Pierre, Pontiac, Rapides-des-Joachims, Saint-Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012 à 2019;
9°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal de plus d’un an est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7; A.M., a. 1; A.M. 2014-002, a. 7; A.M. 2015, a. 3; A.M. 2016-003, a. 9; A.M. 2018-003, a. 12.
17. Sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  dans les zones 3 et 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22 sauf le secteur Weh-Sees Indohoun dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI, 26, 27 sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe XI et la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2016 et 2018; dans la zone 13, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours des mêmes années au moyen d’un engin de type 11; dans la zone 16, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours des mêmes années au moyen d’un engin de type 6;
2°  dans les zones 3 et 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22 sauf le secteur Weh-Sees Indohoun dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI, 26, 27 sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe XI et la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 28, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2017 et 2019;
3°  dans les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2016 à 2018;
4°  dans les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2019;
5°  dans les zones 9, 10, la partie est de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XIV, 12, 15 sauf les parties ouest et nord dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, et 17, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours des années 2016 à 2019;
6°  dans les zones 5, 8, 19 partie sud, 20, la partie de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 29, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2016 à 2019;
7°  dans les zones 1, 4 et 6 et dans le secteur Weh-Sees Indohoun de la zone 22 dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2016 à 2019; 
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  dans la zone 2 et dans la partie est de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe XI, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2018;
11°  dans la zone 2 et dans la partie est de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe XI, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2016, 2017 et 2019. 
Nonobstant le premier alinéa, et sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Chapeau-de-Paille, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018;
2°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 1 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019;
3°  dans les zones d’exploitation contrôlée Capitachouane et Festubert, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2014, 2016 et 2018. Au cours des mêmes années, la chasse à l’orignal avec bois, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
4°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2015, 2017 et 2019;
5°  dans les zones d’exploitation contrôlée Dumoine, Kipawa et Restigo, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2018. Au cours des mêmes années, la chasse à l’orignal au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
6°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 5 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2017 et 2019;
7°  dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga et de la Rivière-Blanche, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019;
8°  dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison-de-Pierre, Pontiac, Rapides-des-Joachims, Saint-Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012 à 2019;
9°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal de plus d’un an est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7; A.M., a. 1; A.M. 2014-002, a. 7; A.M. 2015, a. 3; A.M. 2016-003, a. 9.
17. Sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  Dans les zones 2, 3 et 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22 sauf le secteur Weh-Sees Indohoun dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI et 26 à 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018; dans les zones 13 et 16, en ce qui concerne la femelle de plus d’un an, la chasse au moyen d’un engin de type 6 est aussi permise pendant ces mêmes années;
2°  Dans les zones 2, 3 et 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22 sauf le secteur Weh-Sees Indohoun dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI et 26 à 28, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019;
3°  Dans la zone 11 sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe XV, la partie ouest de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII et dans la partie nord de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CCII, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018;
4°  Dans la zone 11 sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe XV, la partie ouest de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII et dans la partie nord de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CCII, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2015 et 2019;
5°  Dans les zones 9, 15 sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII et sauf la partie nord dont le plan apparaît à l’annexe CCII et 17, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012 à 2019;
6°  Dans les zones 5, 8, 19 partie sud, 20 et 29, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019;
7°  Dans la zone 1 et le secteur Weh-Sees Indohoun de la zone 22 dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019;
8°  Dans les zones 4, 6, 10 et 12, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et au veau est permise au cours des années 2015 à 2018;
9°  Dans les zones 4, 6, 10 et 12, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours de l’année 2019.
Nonobstant le premier alinéa, et sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Chapais, Chapeau-de-Paille, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-aux-Sables, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Owen, Des Martres, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018;
2°  Dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 1 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019;
3°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Capitachouane et Festubert, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et au veau est permise au cours des années 2014, 2016 et 2018. Au cours des mêmes années, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
4°  Dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 du présent alinéa, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2015, 2017 et 2019;
5°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Dumoine, Kipawa et Restigo, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et au veau est permise au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2018. Au cours des mêmes années, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
6°  Dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 5 du présent alinéa, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2017 et 2019;
7°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga et de la Rivière-Blanche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019;
8°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison-de-Pierre, Pontiac, Rapides-des-Joachims, Saint-Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012 à 2019;
9°  Dans la zone d’exploitation contrôlée Chauvin, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018 et la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et à la femelle de plus d’un an est permise au cours des années 2015, 2017 et 2019.
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal de plus d’un an est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7; A.M., a. 1; A.M. 2014-002, a. 7; A.M. 2015, a. 3.
17. Sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  Dans les zones 2, 3 et 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22 sauf le secteur Weh-Sees Indohoun dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI et 26 à 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018; dans les zones 13 et 16, en ce qui concerne la femelle de plus d’un an, la chasse au moyen d’un engin de type 6 est aussi permise pendant ces mêmes années;
2°  Dans les zones 2, 3 et 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22 sauf le secteur Weh-Sees Indohoun dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI et 26 à 28, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019;
3°  Dans les zones 4, 6, 10, 11 sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe XV, 12, la partie ouest de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII et dans la partie nord de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CCII, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018;
4°  Dans les zones 4, 6, 10, 11 sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe XV, 12, la partie ouest de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII et dans la partie nord de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CCII, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2015 et 2019;
5°  Dans les zones 9, 15 sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII et sauf la partie nord dont le plan apparaît à l’annexe CCII et 17, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012 à 2019;
6°  Dans les zones 5, 8, 19 partie sud, 20 et 29, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019;
7°  Dans la zone 1 et le secteur Weh-Sees Indohoun de la zone 22 dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019.
Nonobstant le premier alinéa, et sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Chapais, Chapeau-de-Paille, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-aux-Sables, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Owen, Des Martres, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018;
2°  Dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 1 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019;
3°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Capitachouane et Festubert, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et au veau est permise au cours des années 2014, 2016 et 2018. Au cours des mêmes années, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
4°  Dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 du présent alinéa, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2015, 2017 et 2019;
5°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Dumoine, Kipawa et Restigo, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et au veau est permise au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2018. Au cours des mêmes années, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
6°  Dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 5 du présent alinéa, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2017 et 2019;
7°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga et de la Rivière-Blanche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019;
8°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison-de-Pierre, Pontiac, Rapides-des-Joachims, Saint-Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012 à 2019;
9°  Dans la zone d’exploitation contrôlée Chauvin, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018 et la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et à la femelle de plus d’un an est permise au cours des années 2015, 2017 et 2019.
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal de plus d’un an est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7; A.M., a. 1; A.M. 2014-002, a. 7.
17. Les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  Dans les zones 2, 3 et 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22 sauf le secteur Weh-Sees Indohoun dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI et 26 à 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018; dans les zones 13 et 16, en ce qui concerne la femelle de plus d’un an, la chasse au moyen d’un engin de type 6 est aussi permise pendant ces mêmes années;
2°  Dans les zones 2, 3 et 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22 sauf le secteur Weh-Sees Indohoun dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI et 26 à 28, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019;
3°  Dans les zones 4, 6, 10, 11 sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe XV, 12, la partie ouest de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII et dans la partie nord de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CCII, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018;
4°  Dans les zones 4, 6, 10, 11 sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe XV, 12, la partie ouest de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII et dans la partie nord de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CCII, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2015 et 2019;
5°  Dans les zones 9, 15 sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII et sauf la partie nord dont le plan apparaît à l’annexe CCII et 17, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012 à 2019;
6°  Dans les zones 1, 5, 8, 19 partie sud, 20 et 29, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2012 à 2019;
7°  Dans le secteur Weh-Sees Indohoun de la zone 22 dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019.
Nonobstant le premier alinéa, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Chapais, Chapeau-de-Paille, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-aux-Sables, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Maganasipi, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Owen, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018; sur le territoire des zones d’exploitation contrôlée Capitachouane, Dumoine, Kipawa et Restigo, en ce qui concerne la femelle de plus d’un an, la chasse au moyen d’un engin de type 11 est aussi permise durant la période de chasse prévue pour ce type d’engin; sur le territoire de la zone d’exploitation contrôlée Maganasipi en ce qui concerne la femelle de plus d’un an et le veau, la chasse au moyen d’un engin de type 11 est aussi permise durant la période de chasse prévue pour ce type d’engin;
2°  Dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 1 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019;
3°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga, Rapides-des-Joachims, de la Rivière-Blanche et Saint-Patrice, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2012 à 2019;
4°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Chauvin, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lesueur, Mazana, Mitchinamecus et Normandie, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018;
5°  Dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 4 du présent alinéa, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et à la femelle de plus d’un an est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019;
6°  Dans la zone d’exploitation contrôlée Maison-de-Pierre, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012 à 2019;
7°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Pontiac et Wessonneau, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et à la femelle de plus d’un an est permise au cours des années 2012 à 2019.
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2012 à 2019.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7; A.M., a. 1.
17. Les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  Dans les zones 2 à 4, 6, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22 sauf le secteur Weh-Sees Indohoun dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI et 26 à 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018; dans les zones 13 et 16, en ce qui concerne la femelle de plus d’un an, la chasse au moyen d’un engin de type 6 est aussi permise pendant ces mêmes années;
2°  Dans les zones 2 à 4, 6, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22 sauf le secteur Weh-Sees Indohoun dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI et 26 à 28, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019;
3°  Dans les zones 10, 11 sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe XV, 12, la partie ouest de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII et dans la partie nord de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CCII, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018;
4°  Dans les zones 10, 11 sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe XV, 12, la partie ouest de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII et dans la partie nord de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CCII, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2015 et 2019;
5°  Dans les zones 9, 15 sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII et sauf la partie nord dont le plan apparaît à l’annexe CCII et 17, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012 à 2019;
6°  Dans les zones 1, 5, 8, 19 partie sud, 20 et 29, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2012 à 2019;
7°  Dans le secteur Weh-Sees Indohoun de la zone 22 dont le plan apparaît à l’annexe CXCVI, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2012 à 2019.
Nonobstant le premier alinéa, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Chapais, Chapeau-de-Paille, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-aux-Sables, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Maganasipi, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Owen, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018; sur le territoire des zones d’exploitation contrôlée Capitachouane, Dumoine, Kipawa et Restigo, en ce qui concerne la femelle de plus d’un an, la chasse au moyen d’un engin de type 11 est aussi permise durant la période de chasse prévue pour ce type d’engin; sur le territoire de la zone d’exploitation contrôlée Maganasipi en ce qui concerne la femelle de plus d’un an et le veau, la chasse au moyen d’un engin de type 11 est aussi permise durant la période de chasse prévue pour ce type d’engin;
2°  Dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 1 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019;
3°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga, Rapides-des-Joachims, de la Rivière-Blanche et Saint-Patrice, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2012 à 2019;
4°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Chauvin, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lesueur, Mazana, Mitchinamecus et Normandie, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012, 2014, 2016 et 2018;
5°  Dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 4 du présent alinéa, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et à la femelle de plus d’un an est permise au cours des années 2013, 2015, 2017 et 2019;
6°  Dans la zone d’exploitation contrôlée Maison-de-Pierre, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2012 à 2019;
7°  Dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Pontiac et Wessonneau, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm et à la femelle de plus d’un an est permise au cours des années 2012 à 2019.
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2012 à 2019.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7.